Publié le 22 novembre 2018 par : M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
Rétablir la division, l'intitulé et cet article dans la rédaction suivante :
« Titre Vbis
« Accroître la maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle
« Art. 52 quinquies
« Au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ». »
Cet amendement vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à la suite d'une décision de retrait de l'aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.
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