Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 671 (Irrecevable)

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Auconie, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'article L. 1111‑6 du code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cet amendement précise qu'un avocat peut être désignée comme personne de confiance.

L'article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.

Cet amendement précise que ces directives anticipées peuvent prendre la forme d'un acte sous seing privé contresigné par un avocat.

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