Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Auconie, M. Christophe, M. Demilly, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Après l'article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d'office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
L'article 25 du projet de loi a pour objectif d'accroître l'effectivité des décisions de justice par un renforcement des pouvoirs d'injonction du juge. S'il est nécessaire que soient mis en œuvre les moyens permettant d'éviter des difficultés d'exécution des décisions, il convient que soit renforcé le principe du contradictoire à ce stade de la procédure.
A l'instar des moyens relevés d'office qui permettent au juge de palier à la défaillance du requérant dans les moyens de leur demande, l'article 25 propose de palier d'office à l'absence de demande sur les modalités d'exécution. Le nouvel article L911‑3‑1 du code de la justice administrative renforce le contradictoire à ce stade de la procédure.
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