Publié le 20 novembre 2018 par : M. Cesarini, M. Marilossian, Mme Piron, M. Vignal, M. Perrot, Mme Colboc, M. Haury, Mme Brugnera, M. Matras, Mme Hérin, M. Besson-Moreau, M. Morenas, M. Fiévet, M. Testé, M. Nadot, Mme Khedher, M. Giraud, M. Galbadon, Mme Mauborgne, M. Krabal, Mme Grandjean, M. Colas-Roy, M. Kerlogot, M. Blanchet, M. Alauzet, Mme Khattabi, Mme Granjus, Mme Wonner, M. Gouttefarde, Mme Degois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Zulesi, M. Gaillard, Mme Trisse, Mme Mörch, Mme Pompili.
À l'article 41‑6 du code de procédure pénale, après chaque occurrence du mot :
« destruction »,
sont insérés les mots :
« ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
Il est important de laisser le choix de pouvoir recycler des biens ou des produits confisqués à partir du moment où ils ne présentent pas de dangerosité. Au lieu de détruire des articles de contrefaçons, ils pourraient être juste dégradés pour être ensuite recyclés. Bien entendu toutes les données sensibles doivent être supprimées, notamment en ce qui concerne les téléphones portables, avant leur envoi au recyclage.
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