Publié le 26 mars 2019 par : Mme Laurence Dumont, M. Juanico, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après le 4° de l'article L. 213‑1‑1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
L'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations avait exclu les biens de ces dernières du champ du droit de la préemption urbaine. Or, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a récrit l'article L. 213‑11 du code de l'urbanisme avec pour effet involontaire de faire disparaître cette mesure et de soumettre de nouveau ces biens au droit de préemption.
Cet amendement avait été présenté et adopté en première lecture de la loi Egalité et citoyenneté au Sénat. Toutefois, pour des raisons de forme, le Conseil constitutionnel l'avait censuré.
Cet amendement vise donc simplement à corriger les effets de cette suppression malencontreuse.
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