Publié le 5 décembre 2018 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. –Le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit » ;
« 2° L'article L. 221‑17 est abrogé. »
Le démarchage téléphonique est vécu comme une intrusion dérangeante dans la vie privée par nos contemporains.
Ce type de commerce n'apporte aucune utilité sociale et dessert l'image des entreprises donneuses d'ordre.
L'étude d'impact démontre bien que 9 français sur 10 se disent « excédés » par ce type de relation commerciale.
Par ailleurs, les salariés desdites entreprises subissent souvent des réponses sèches voir parfois violentes de la part des clients démarchés, cela ajoute au stress au travail et peut dans certains cas contribuer à un mal-être au travail.
Enfin, à l'heure du développement numérique ces démarchages téléphoniques paraissent en dehors des évolutions technologiques.
Afin de préserver le droit à une vie privée et familiale normale et pour toutes les raisons suscitées, il est proposé d'interdire le démarchage téléphonique à caractère commercial.
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