Publié le 18 janvier 2019 par : M. Emmanuel Maquet, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Masson, M. Viala, M. Lurton.
Substituer à l'alinéa 27 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 425‑16. –I. – La gestion adaptative des espèces vise à préserver durablement la faune sauvage sur la base d'une meilleure connaissance de l'état de conservation des espèces. Elle s'effectue en deux temps :
« 1) L'Office français de la biodiversité collecte toutes les données scientifiques et cynégétiques propres à tenir à jour un état des lieux précis des espèces et du milieu naturel.
« 2) L'Office français de la biodiversité transmet régulièrement cet état des lieux à l'autorité administrative qui en tient compte pour moduler en conséquence les règles relatives aux temps de chasse et aux prélèvements maximaux autorisés.
« II.bis. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret, qu'il a réalisés. »
Le présent amendement vise à donner une définition constructive et encourageante de la gestion adaptative des espèces. En effet, telle qu'elle se présente actuellement, elle ne se traduit juridiquement que par une obligation de transmission de données assortie d'une menace de sanctions. Or, la gestion adaptative est un changement de paradigme dont les conséquences seront profondes. À ce titre, elle mérite de voir ses objectifs énoncés et la participation des chasseurs affirmée comme un partenariat plutôt que comme une contrainte.
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