Publié le 22 janvier 2019 par : M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Duby-Muller, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, Mme Valentin, M. Bazin, M. Straumann, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Poletti, M. Cattin, M. Ciotti, M. Reitzer.
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5. – Les gardes champêtres, titulaires d'un permis de chasser délivré en France et valide pour l'année en cours, sont autorisés à porter une arme de chasse de catégorie C. Ils sont habilités à achever un animal mortellement blessé ou dangereux. »
Alors que les gardes champêtres doivent aujourd'hui faire appel à un garde-chasse ou aux forces de l'ordre pour mettre fin aux souffrances d'un animal mortellement blessé ou abattre un animal dangereux, le présent amendement propose d'habiliter les gardes champêtres à agir en la matière.
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