Publié le 22 janvier 2019 par : M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Duby-Muller, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, Mme Valentin, M. Bazin, M. Straumann, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Poletti, M. Cattin, M. Ciotti, M. Reitzer.
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑5. – Les gardes champêtres, lorsqu'ils ont la qualité de moniteur national de tir, sont habilités à dispenser la formation préalable à l'armement. »
Il est proposé, à travers cet amendement, de permettre à un garde champêtre ayant la qualité de moniteur national de tir de former ses collègues à l'armement. Un garde champêtre ainsi qualifié apparaît tout à fait à même d'apporter à ses collègues une formation adaptée à l'usage d'armes de catégorie B, 1°. En l'état actuel du droit, l'autorisation de port d'une telle arme ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le remplacement de cette formation attestée par le CNFPT par une formation en interne dispensée par un garde champêtre également moniteur national de tir constitue une mesure de simplification, génératrice d'économies.
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