Publié le 19 décembre 2018 par : Mme Magnier, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Naegelen, M. Zumkeller.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 12 :
« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou d'un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l'établissement des impositions non encore intervenues à la date de la constatation ou de la déclaration du changement de méthode. La variation...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle, la mécanique des requalifications de bâtiments de stockage et logistiques en établissements industriels se poursuit inexorablement et dans des conditions objectivement inacceptables.
Elle s'accompagne de redressements rétroactifs sur trois et de pénalités de retard injustifiables à l'endroit d'un redevable de bonne foi, mis dans l'incapacité objectives de connaître, a priori, la qualification qui sera retenu par les corps de contrôle.
Le présent amendement propose donc de préciser qu'une requalification ne saurait avoir d'effet rétroactif, ni s'accompagner de pénalités de retard.
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