Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Beauvais, M. Forissier, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Parigi, Mme Valentin, M. Viala, M. Lurton, Mme Kuster, M. Masson, Mme Meunier, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, Mme Le Grip, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Boucard, Mme Lacroute.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A l'exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».
« II. – Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l'article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d'achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d'un coefficient d'érosion monétaire.
« Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée. »
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise, a minima, à appliquer la flat tax aux terrains à bâtir, pondérée par l'application d'un coefficient d'érosion monétaire tenant compte de l'inflation entre la date d'achat ou de donation du bien, en y intégrant les frais afférents, et sa date de cession. Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales.
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