Publié le 16 décembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – Après l'alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :
« I.bis – Après l'article 39 G du même code, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :
« Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d'un exercice.
« Cette possibilité de report de l'annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu'à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d'amortissement est supérieure à dix ans.
« II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l'exploitant, au résultat d'un exercice clos au cours de la période normale d'amortissement retenue comptablement pour le bien.
« III. – Le présent dispositif est exclusif de l'option pour l'amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l'option pour l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.
« IV. – Ce dispositif n'a pas pour effet de modifier la durée d'amortissement adoptée en comptabilité.
« En cas de cession de l'immobilisation ou de cessation d'activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l'exercice de cession ou de cessation d'activité.
« L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151octies, à une société n'est pas considéré pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité.
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d'amortissement n'est pas considérée, pour l'application du I, comme une cessation d'activité.
« V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'irrégularité des revenus agricoles connait des amplitudes jamais enregistrées jusqu'alors. A une excellente année, peuvent succéder plusieurs mauvaises années.
Pour les exploitants agricoles, il est ainsi proposé que les annuités d'amortissement puissent faire l'objet d'un report afin de mieux coller aux cycles économiques, désormais pluriannuels et de forte amplitude.
Si, lors d'années difficiles les annuités d'emprunt peuvent être reportées, il ne peut en être de même des annuités d'amortissement. De même, en cas d'anticipation des remboursements, il est impossible d'accélérer l'amortissement. En d'autres termes, il est proposé de mettre en place un outil fiscal intégrant une gestion pluriannuelle de l'exploitation plus proche des cycles de l'activité agricole, en permettant un meilleur « calage » du résultat comptable sur le résultat économique et la trésorerie de l'exploitation. Il s'agit d'un outil de gestion économique dynamique de l'exploitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.