Publié le 11 octobre 2017 par : M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait, pour tout opérateur, d'acheter un produit agricole en l'état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 euros d'amende. »
L'interdiction de la vente à perte est un principe consacré par l'article L. 442‑2 du code du commerce. Ainsi « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende » et le « prix d'achat effectif » est « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »
Pour les producteurs agricoles, il n'existe pas d'équivalent en droit de cette disposition, alors que le coût de revient unitaire des productions peut être parfaitement établi.
Cet amendement vient donc étendre le principe de l'interdiction de la vente à perte aux agriculteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.