Publié le 18 décembre 2018 par : M. Savignat, M. Abad, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Minot, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Woerth, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
À l'alinéa 3, avant les mots :
« En tout »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
L'article 2 du projet de loi donne au juge, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé. En référé, le juge est juge de l'évidence ou de l'urgence il doit donc pouvoir le faire sans recours à la conciliation. De plus, ce dispositif peut être de nature à allonger la résolution du litige et aggraver le préjudice.
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