Publié le 18 décembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Gosselin.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Il est important de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation. Un tel acte établit la filiation d'un enfant.
Le juge a un pouvoir d'appréciation que le notaire n'a pas.
A ce titre, par exemple, le juge peut ordonner une enquête. D'une façon générale, le notaire n'est pas un juge. Il ne peut donc pas décider en conviction que la filiation déclarée est la filiation véritable de l'enfant et il ne peut pas apprécier la qualité du témoignage de ceux qui contribuent à prouver la possession d'état. Surtout, en effet, la possession d'état doit être prouvée. Le notaire ne peut pas apprécier les preuves ni les évaluer, ce n'est pas son rôle.
Le gouvernement initie dans cette loi un mouvement de déjudiciarisation très préjudiciable aux justiciables.
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