Publié le 18 décembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Gosselin.
Supprimer cet article
L'article 5 confie au notaire la rédaction de l'acte de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation relevant actuellement de la compétence du juge du tribunal d'instance dans un souci de traitement plus rapide des demandes des usagers et afin d'uniformiser les règles du code civil régissant les actes de notoriété.
Il convient de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation.
Un tel acte établit la filiation d'un enfant. Le juge a un pouvoir d'appréciation que n'a pas le notaire.
Le mouvement actuel associant la déjudiciarisation à la contractualisation du droit de la famille entraîne une fragilisation des familles, une augmentation des contentieux (contrairement à l'objectif affiché de diminution des coûts), et un recul de la protection judiciaire des enfants et des intérêts du plus faible. Le rôle du juge n'est pas nécessairement de trancher un litige. La juridiction gracieuse a précisément pour objet l'introduction d'un contrôle judiciaire en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant. S'agissant de la filiation d'un enfant et d'apprécier un mode de preuve l'établissant, le contrôle du juge est indispensable.
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