Publié le 18 décembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »
Cet amendement adopté par le Sénat en première lecture précise que les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.
Si le dépôt d'une plainte par voie électronique est adapté pour certaines infractions, des escroqueries sur Internet ou des fraudes à la carte bancaire par exemple, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes.
Un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, mais il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.
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