Publié le 18 décembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Breton, M. Diard, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
Rétablir l'article 43 bis dans la rédaction suivante :
« Après l'article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« «Art. 131‑30‑3. – L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »
Cet article adopté au Sénat en première lecture crée une peine complémentaire générale pour les délits et crimes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, obligeant le juge de prononcer cette peine complémentaire , sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.
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