Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 200 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Straumann, M. Marlin, M. de Ganay, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Nury, M. Dive, Mme Lacroute, M. Brun, M. Le Fur, M. Cattin, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Cinieri.

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À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin »

les mots :

« en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin, en cas de refus de la victime d'être examinée par le médecin désigné par le fonds de garantie, ou en cas de contestation de la mission d'expertise imposée par le fond de garantie ».

Exposé sommaire :

La victime doit pouvoir refuser d'être examinée par le médecin choisi unilatéralement par le fonds de garantie. Elle doit pouvoir également refuser la mission médico légale élaborée par le régleur et s'en référer à la mission du juge.

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