Publié le 14 janvier 2019 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Straumann, M. Marlin, Mme Meunier, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Levy, M. Nury, M. Dive, Mme Lacroute, M. Brun, M. Le Fur, M. Cattin, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Cinieri.
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Il est essentiel que le juge pénal qui, pendant des mois de débats, va entendre le récit de nombreuses victimes, puisse disposer de la plénitude de juridiction et, par conséquent, se prononcer sur les intérêts civils en matière de terrorisme.
Lui retirer cette compétence aboutirait à réduire les droits des victimes d'actes de terrorisme par rapport aux victimes de la route ou d'agressions.
S'il peut être envisagé de renvoyer à un juge spécialisé du dommage corporel la phase plus technique du chiffrage, il n'est pas pour autant nécessaire de retirer au juge pénal sa compétence initiale. C'est par la jurisprudence du juge pénal que le préjudice d'attente et celui d'angoisse en matière d'accident collectif ont été consacrés. L'apport du juge pénal aux principes du droit du dommage corporel est indispensable.
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