Publié le 15 janvier 2019 par : M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Benoit.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Art. 132‑19. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132‑25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l'article 464‑2 du code de procédure pénale. »
Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites par le Sénat pour ne retenir qu'un seuil : les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an qui, par principe, sont aménagées en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation.
L'individualisation de la peine est un principe directeur du droit pénal qui permet au juge d'adapter les sanctions en tenant compte de nombreux éléments au cas par cas, afin de prononcer la peine qui lui parait la plus appropriée. Il n'apparait donc pas opportun de tant restreindre les possibilités dont le juge dispose en fixant des seuils intermédiaires, d'un mois à six mois et de six mois à un an, et en interdisant les peines d'emprisonnement de moins d'un mois.
De plus, les dispositions proposées pourraient entrainer des effets de seuil contre-productifs : afin de contourner l'interdiction du prononcé d'une peine d'emprisonnement inférieure à un mois, les juridictions de jugement qui souhaitent prononcer une courte peine d'emprisonnement se voient imposer de facto un quantum minimal de deux mois, ce qui risque d'allonger la durée moyenne d'incarcération, à rebours des objectifs poursuivis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.