Publié le 14 janvier 2019 par : M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson, M. Quentin, Mme Lacroute.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 9 :
« Ce recours est suspensif, le précédent titre ayant alors vocation à s'appliquer jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales. »
Seul l'effet suspensif du recours devant le juge aux affaires familiales est de nature à garantir le droit des parties dans la mise en oeuvre de cette procédure exorbitant du droit commun. L'objet, avoué, de cette disposition expérimentale, étant la simplification et l'allègement de la procédure, le référé suspension devant le Président du Tribunal de Grande Instance ne ferait finalement que venir alourdir la procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.