Publié le 14 janvier 2019 par : M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Vatin, M. de Ganay, M. Masson, M. Quentin, Mme Lacroute.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure. »
Le fait de permettre l'acceptation du principe de la rupture aux seules procédures introduites sans indication de leur fondement est en contradiction avec l'objectif avoué de la présente réforme. Si en cours de procédure, les parties s'entendent sur le principe de la rupture, cet accord aura pour conséquence d'alléger la procédure, le fait qu'elle ait été introduite avec ou sans fondement étant parfaitement indifférent.
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