Publié le 14 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« et délits passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ».
L'article 29 prévoit le recours à quatre techniques spéciales d'enquête (accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, recueil des données techniques de connexion, sonorisation, captation d'images et captation de données informatiques), est possible pour l'ensemble des crimes.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur permettant l'utilisation des principales techniques d'enquête à certains délits relatifs aux produits de santé ou à la tromperie et à la falsification prévues par le code de la consommation.
Si ces mesures sont pertinentes, il convient d'aller plus loin en prévoyant que le recours à ces quatre techniques spéciales d'enquête est également possible pour les délits passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
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