Publié le 14 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart.
I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 8.
L'article 41 prévoit d'encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l'attente du jugement en appel.
Ainsi, le prévenu devra comparaître devant la cour d'appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement rendu en première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé de quatre mois renouvelables une fois, soit un an maximum.
Ces délais semblent insuffisants, d'autant plus que leur non respect peuvent conduire à des remises en liberté injustifiées.
Le présent amendement propose par conséquent de les porter à dix mois.
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