Publié le 15 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart.
À l'alinéa 27, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de deux ans ».
Suite à l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 42 prévoit d'encadrer, en matière criminelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l'attente du jugement en appel.
Ainsi, l'accusé devra comparaître devant la cour d'assises d'appel dans le délai d'an à compter de l'arrêt rendu en première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé de six mois renouvelables une fois, soit deux ans maximum.
Ces délais apparaissent insuffisants, notamment car leur non respect peuvent conduire à des remises en liberté injustifiées. Le présent amendement propose par conséquent de les porter à deux ans.
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