Publié le 14 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart.
Supprimer les alinéas 2 à 29.
L'article 45 limite le prononcé des courtes peines, d'une durée inférieure à un an, par :
- l'interdiction des peines d'un mois,
- l'aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d'un mois à six mois et
- l'aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.
En effet, des condamnations à des peines d'emprisonnement effectives, courtes, intervenant plus tôt dans le parcours des délinquants, peuvent être efficaces.
Par ailleurs, ce dispositif privilégie une approche de gestion des flux d'incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d'essayer de donner un sens à la peine : la quasi automaticité de certaines modalités d'exécution de la peine n'est de nature ni à renforcer l'efficacité des peines ni leur sens.
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