Publié le 17 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Savignat, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Straumann, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »
Le présent amendement, adopté au Sénat, vise à empêcher l'octroi d'une seconde libération conditionnelle après l'échec d'une première.
En effet, il est difficilement compréhensible qu'un condamné puisse bénéficier d'une seconde libération conditionnelle après l'échec d'une première libération conditionnelle.
Cette possibilité est peu incitative pour le condamné, qui sait qu'il disposera toujours d'une « nouvelle chance » s'il méconnaît ses obligations.
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