Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Reda, M. Lurton, M. Bony, M. Bazin, Mme Levy, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Minot, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Viry, Mme Valentin, M. Viala.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Lorsqu'elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »
Le présent amendement vise à sécuriser la conclusion des conventions de divorce par consentement mutuel et de séparation de corps par voie électronique en précisant qu'elles ne peuvent être signées qu'en présence des parties et de leurs avocats ensemble.
En effet, le recours à la signature électronique est une mesure de modernisation et de simplification de la procédure de divorce qui ne remet pas en cause le principe de signature commune et en présentiel de l'article 1145 du CPC.
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