Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 57 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 152 )

Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Lurton, M. Bony, M. Bazin, Mme Levy, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Minot, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Viry, M. Viala.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 24 permet au juge des référés précontractuels et contractuels de statuer en formation collégiale. La loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a permis de réunir des formations collégiales de référé urgence (suspension, liberté ou mesures utiles), lorsque la nature de l'affaire le justifie.

Cet amendement tend à supprimer cet article 24 du projet de loi. D'une part, aucun bilan n'a été fait de la mise en œuvre de la collégialité du juge des référés introduite en 2016. Ce bilan serait nécessaire avant d'envisager l'extension de l'application de cette disposition.

D'autre part, les référés particuliers des contrats publics auxquels le projet de loi souhaite que soit appliquée la réforme de 2016, sont, au regard de leurs enjeux, ceux pour lesquels le renvoi en formation de droit commun avec présence du rapporteur public est le plus approprié.

Il est donc proposé de maintenir l'exclusion des référés en matière de passation de contrats et de marchés du champ d'application de la collégialité.

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