Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.
Supprimer cet article.
Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la réforme de la justice pénale des mineurs.
Cette habilitation aurait pour objet, sur le fond, de :
Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales » en vue de :
‑ Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; ‑ Accélérer leur jugement pour qu'il soit statuer rapidement sur leur culpabilité ; – Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ; – Mieux prendre en compte leurs victimes.
Sur la forme, l'ordonnance procéderait au regroupement et à la réorganisation de ces dispositions dans un nouveau code de la justice pénale des mineurs.
L'ordonnance serait prise dans un délai de six mois suivant la publication de la loi et le projet de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le Gouvernement envisage ainsi « l'élaboration d'une procédure pénale spécifique aux mineurs, consolidée, de l'enquête au jugement et à l'application des peines. »
Trois orientations devraient guider ce travail :
– En premier lieu, ne pas remettre en cause les principes essentiels de la justice des mineurs, en particulier l'âge de la majorité pénale et le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la prééminence des mesures éducatives en vue de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, ainsi que la spécialisation et la double vocation du juge des enfants, à la fois juge des mineurs en danger et juge des mineurs délinquants ;
– En deuxième lieu, renforcer l'efficacité de la justice pénale des mineurs, ce qui implique d'« accélérer [leur] jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité » et de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine » pour améliorer la prise en compte des victimes en montrant que la justice apporte une réponse rapide et en permettant d'engager la procédure de réparation .
– En dernier lieu, « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs et (…) doter les magistrats, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les services d'enquête et les avocats d'un code cohérent et lisible ».
S'il est exact que les nombreuses modifications de l'ordonnance de 1945 régissant le droit des mineurs mériteraient une codification pour une meilleure lisibilité, ce n'est pas strictement ce qui est envisagé avec ce texte en vertu duquel le gouvernement pourrait par voie d'ordonnance procéder à une réforme et une refonte du droit des mineurs en court-circuitant le processus démocratique législatif sous prétexte de l'urgence à codifier et d'autre part de l'existence de travaux parlementaires suffisants.
Au contraire, le rapport d'information du sénat du 25 Septembre 2018 au nom de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés montre à quel point nombreux sont les intervenants qui devraient être consultés tels les juges pour enfants, les avocats, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les éducateurs, la police, les surveillants pénitentiaires, les médecins et psychologues, les associations.
De plus, la réforme risque d'avoir des incidences en matière civile contrairement à ce qui est indiqué en son intitulé : « réformer la justice pénale des mineurs ».
En effet, cette réforme peut conduire à des incidences en matière d'assistance éducative, dans le cas de mineurs délinquants faisant l'objet de mesure d'assistance éducatives en raison notamment de certaines carences parentales.
C'est donc un chantier titanesque qui mérite des débats sérieux, car il touche forcément de nombreuses sphères du droit des mineurs.
Ces débats doivent avoir lieu au sein du Parlement et non dans la précipitation par voie d'ordonnance.
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