Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 61 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Reda, M. Lurton, M. Bony, M. Bazin, Mme Levy, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Minot, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Viry, Mme Valentin, M. Viala.

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Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« VIbis. – Après le deuxième alinéa du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l'article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »

Exposé sommaire :

En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par l'administration fiscale dans les locaux professionnels ou au domicile d'un avocat, les locaux de l'ordre ou des CARPA, cet amendement prévoit qu'il sera fait application des dispositions protectrices de l'article 56‑1 du CPP.

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