Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Reda, M. Lurton, M. Bony, M. Bazin, Mme Levy, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi, M. Minot, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Viry, Mme Valentin, M. Viala.
Après l'alinéa 23, insérer deux alinéas suivants :
« VIbis. – L'article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d'un avocat, il est fait renvoi à l'article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents de l'Autorité de la concurrence, dans les locaux professionnels ou au domicile d'un avocat, cet amendement prévoit qu'il sera fait application des dispositions protectrices de l'article 56‑1 du CPP.
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