Publié le 15 février 2019 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le projet ou la proposition de loi fait l’objet d’un contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d’électeurs nécessaires au soutien de l’initiative et s’assure que la proposition référendaire ne porte pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Un projet référendaire déclaré inconstitutionnel ne peut être soumis à un référendum. »
Les auteurs de cet amendement considèrent que le référendum d’initiative citoyenne législatif est un outil parfaitement complémentaire du régime parlementaire. Il permet l’expression des aspirations citoyennes qui se trouvent étouffées entre deux élections présidentielles et législatives, tout en laissant aux élus leur prérogative en matière de représentation politique.
Toutefois, afin de se prévaloir de toutes dérives éventuelles, les députés communistes souhaitent que tout projet référendaire soit assujetti à un contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Ce dernier serait chargé de collecter les signatures nécessaires et de s’assurer que les droits et les libertés fondamentaux sont respectés. En cas de non respect de ces conditions, le référendum ne pourrait pas avoir lieu.
En matière de droits fondamentaux, l’excès de prudence n’est jamais superflu. Il convient de s’assurer que le référendum ne peut pas être détourné de son intérêt premier par des groupes de pression désireux d’établir ou de rétablir des dispositions contraire aux droits de l’Homme.
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