Publié le 15 février 2019 par : Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Bouillon, M. Alain David, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du premier alinéa de l’article L. 1262‑2 du code du travail, les mots : « et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement » sont remplacés par les mots : « , que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement et que la tâche du salarié soit conforme à l’activité habituelle, stable et continue de l’entreprise qui le détache dans le cadre d’une prestation de service internationale de main d’œuvre ».
Cet amendement ne vise pas à supprimer le travail détaché mais ses abus, en l’occurrence le « détachement par intérim ». On entend par détachement par intérim le fait qu’une entreprise qui s’est stablement fixée sur le territoire d’un État membre et qui y tire substantiellement les profits d’une activité centralement orientée vers le détachement de personnel dans d’autres États membres. Cet amendement vise ainsi à limiter la possibilité offerte à une entreprise de travail temporaire établie hors de notre territoire national de recourir au détachement des seuls salariés qu’elle emploie pour effectuer en France une tâche qui est conforme à son activité « habituelle, stable et continue » c’est-à-dire de celle de son établissement à l’étranger.
Ne serait donc plus éligible au détachement tout salarié dont la tâche effectuée dans notre pays est différente de l’activité de l’entreprise de prestations de services internationales de main d’œuvre dans son pays d’origine.
Il s’agit ici de réaffirmer le principe tacite qui sous-tend l’esprit originel du détachement : le lien entre l’activité de l’employeur et la tâche du salarié détaché, puisque le détachement a pour unique raison d’être l’accompagnement des échanges réels de biens et de services. Or ce principe s’est traduit dans la législation européenne (et nationale par transposition) par un simple lien contractuel entre l’employeur et son salarié.
L’article 4 de la directive 2014/67/UE d’exécution de la directive détachement de 1996 prévoit que pour déterminer le caractère véritable du détachement d’un travailleurs, « il convient d’examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation ».
Exclure du détachement cette catégorie de travailleurs employés par des sociétés de prestations de services internationales de main d’œuvre permettrait que leurs cotisations sociales ne soient plus celles de leur pays d’origine, mais celle du pays d’accueil, ce qui renchérirait considérablement le coût de ces travailleurs et mettrait définitivement un terme à la concurrence sociale déloyale que ce type de dévoiement du détachement de travailleurs à engendrer ces dernières années.
Gilles Savary à l’origine d’une proposition de loi luttant contre la fraude au détachement lors de la précédente législature affirmait en 2014 : « ce qu’a créé le détachement d’intérim, c’est un détachement opportuniste, de placement. Les fraudes sont tellement difficile à identifier et à poursuivre que la plupart de ces boîtes d’intérim se sont développées pour faire du trading de main-d’œuvre bon marché, qui consiste à placer sur le marché des chômeurs, sans qu’il n’y ait une activité permanente dans le pays d’origine ».
Cet amendement vise donc à mettre fin à cet état de fait en allant plus loin que l’article 1262‑3 du code du travail. Pour cela, il privilégie et se focalise sur la nature de la relation de travail, plus opérationnelle que la nature de l’activité de l’entreprise, telle que mentionné dans le code du travail, aux fins d’interdire et de définir le détachement par intérim.
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