Publié le 29 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Gosselin, M. Door, Mme Duby-Muller, Mme Le Grip.
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé
« Art. 132‑18‑1. –Pour les crimes commis, en état de récidive légale contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;
« 2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. 132‑19‑1. –Pour les délits commis, en état de récidive légale, contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique , la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Art. 132‑19‑2. –Pour les délits prévus au 4° de l'article 222‑12, et au 4° de l'article 222‑13 la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Cet amendement rétablit le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines-planchers » pour les crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique.
Lorsque des individus s'en prennent à l'intégrité physique des policiers, gendarmes ou sapeurs pompiers, c'est notre démocratie et la République qu'ils cherchent à abattre. Il convient donc de s'assurer que des peines suffisantes leur sont appliquées.
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