Publié le 8 février 2019 par : M. Abad, M. Straumann, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Guion-Firmin, M. Leclerc, M. Bony, M. Rolland, Mme Valentin, M. Bouchet, Mme Bassire, M. Cattin, M. Lurton, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, Mme Genevard, M. Minot, M. Viala, M. Vialay, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Ciotti, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Saddier, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Dassault, M. Le Fur, M. Brun.
Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L'article L. 113‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont intégrés dans le calcul des effectifs scolaires en zone rurale les enfants de moins de trois ans scolarisés, après avis des maires concernés. » ;
« b) le deuxième alinéa est supprimé. »
L'article 3 est censé tiré les conséquences de l'abaissement de l'âge obligatoire à 3 ans sur le territoire.
Mais l'article L. 113‑1 prévoit un dispositif particulièrement important pour les zones rurales :
« Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. »
Il est proposé de garder ce dispositif et d'insérer les enfants de moins de 3 ans qui seront scolarisés dans le calculs des effectifs.
Cela pourra avoir un impact sur le maintien de certaines classes en zone rurale, sachant que dans de nombreux départements, il y a de grands risques de fermetures de classes.
Or si le code de l'éducation précise que ces enfants sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs pour la rentrée, on constate qu'au moment d'établir la carte scolaire, il arrive souvent que les enfants de 2 ans ne soient pas pris en compte, ce qui peut avoir un impact sur l'organisation des moyens.
Dans sa partie réglementaire, le code de l'éducation indique d'ailleurs, en contradiction avec l'article précité, que les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles « dans la limite des places disponibles » (art. D113‑1).
La scolarisation des enfants de moins de trois ans n'a de sens que si elle peut être effectuée dans des conditions favorables, notamment en termes d'effectifs dans la classe.
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