Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Breton, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Teissier.
À la première phrase de l'article L. 212‑8 du code de l'éducation, après la deuxième occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou ne bénéficiant pas d'un enseignement en langues régionales dans leur commune de résidence ».
Le présent amendement vise à ce que les enfants ne bénéficiant pas d'un enseignement en langues régionales dans leur commune de résidence puissent être pris en charge financièrement dans un établissement scolaire d'une autre commune, par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
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