Publié le 8 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Teissier, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement ouvre aux collectivités territoriales compétentes et volontaires (les départements pour les collèges et les régions pour les lycées), des possibilités de financement des dépenses d'investissements des établissements d'enseignement général du second degré privés, laïcs, ouverts à tous, gratuits et respectant les schémas prévisionnels de formation qui dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale.
Dans sa décision n° 93‑329 DC du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que le législateur peut prévoir l'octroi d'une aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privés. Le Conseil a également rappelé que cette aide pouvait être facultative, les collectivités territoriales appliquant le principe constitutionnel de libre administration. Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités d'application de cette faculté ne doivent pas conduire à ce que les conditions essentielles d'exercice de la liberté d'enseignement ne soient pas les mêmes sur tout le territoire. Afin de vérifier que cette condition est remplie, le Conseil constitutionnel pose plusieurs critères.
Cet amendement reprend les conditions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1994, afin de s'assurer que les modalités d'exercice du financement des établissements d'enseignement privés dispensant un enseignement bilingue français-langue régionale respectent la Constitution.
Enfin, cet amendement fixe également des critères objectifs que les établissements d'enseignement privés doivent remplir afin de pouvoir bénéficier des aides des collectivités territoriales compétentes. Ces critères, qui sont cumulatifs, poursuivent l'objectif de limiter le pouvoir discrétionnaire des collectivités territoriales dans la décision d'octroyer des aides qui doivent poursuivre des objectifs d'intérêt général et éviter que les conditions d'exercice de la liberté d'enseignement ne soient pas les mêmes sur tout le territoire.
Parmi ces critères figure le point selon lequel les bénéficiaires de ces aides sont les établissements d'enseignement privés dispensant un enseignement bilingue français-langue régionale. En effet, ces établissements jouent un rôle majeur dans la transmission de la langue française et des langues régionales et remplissent donc la mission de promotion et de protection de ces langues par application du mandat constitutionnel posé par l'article 75‑1 de la Constitution. Cette mission de promotion et de protection revêt donc un intérêt général dans la préservation du patrimoine linguistique reconnu par la Constitution et justifie l'octroi d'aides par les collectivités territoriales compétentes.
Les autres critères contribuent également à définir les modalités particulières de fonctionnement que doivent mettre en œuvre ces établissements afin de bénéficier des aides, dans l'optique d'offrir à leurs usagers les mêmes droits qu'à ceux du service public national d'éducation. Ainsi, les aides ne peuvent être versées que lorsque les établissements dispensent un enseignement à caractère laïc, ce qui a pour conséquence de s'inscrire dans la tradition de l'école républicaine et d'exclure les établissements dispensant un enseignement confessionnel. Dans la même logique, les aides ne sont versées qu'aux établissements qui, comme ceux du service public, dispensent un enseignement gratuit, ouvert à tous et qui respecte les programmes nationaux du premier degré et les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
La mise en place de ces critères objectifs permet donc à la fois d'assurer que l'exercice de la liberté d'enseignement est le même sur tout le territoire et de réserver les aides aux établissements d'enseignement privés qui s'inscrivent dans les valeurs et principes de l'école républicaine (gratuité, laïcité, égal accès de tous, respect des programmes nationaux), tout en reconnaissant la spécificité de leur contribution à la protection et à la promotion des langues régionales conformément à la mission assignée par l'article 75‑1 de la Constitution.
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