Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Teissier, M. Viala.
L'article L. 121‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « sans préjudice de l'enseignement de et en langue régionale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l'enseignement en langue régionale » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les établissements et écoles bilingues français-langue régionale peuvent utiliser des méthodes pédagogiques d'enseignement en langue régionale dépassant le cadre de la parité horaire, sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française. »
Les langues régionales ne se substituent pas à l'apprentissage des langues étrangères, bien au contraire. Apprises dans le contexte naturel d'un bilinguisme régional, elles développent les capacités d'apprentissage, et facilitent l'apprentissage d'autres langues supplémentaires. Elles sont souvent proches des langues de pays voisins quand elles ne sont pas communes. Elles sont des ponts par-delà les frontières. L'acquisition d'une troisième et d'une quatrième langue est facilitée par la qualité du bilinguisme initial.
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