Publié le 11 février 2019 par : M. Le Gac, M. Kerlogot, M. Belhamiti, M. Bothorel, M. Damaisin, M. Daniel, M. Dombreval, M. Haury, M. Larsonneur, Mme Le Feur, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Melchior, Mme Oppelt, M. Pellois, M. Rouillard, M. Thiébaut.
Après le 3° de l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l'inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement bilingue en langue française et langue régionale. »
Cet amendement vise à créer un motif dérogatoire supplémentaire à l'obligation de participation financière d'une commune pour la scolarisation d'enfants demeurant sur son territoire mais inscrits dans un établissement scolaire privé sous contrat dispensant un enseignement en langue régionale d'une autre commune.
Dans l'état actuel de la législation, le suivi d'une scolarité dans un établissement de ce type ne constitue pas un motif de dérogation.
De ce fait là, il résulte que les maires des communes de résidence ne sont pas tenus de participer aux frais de scolarisation des enfants inscrits en classe bilingue.
Cette situation est préjudiciable au bons déroulement de la scolarisation d'enfants en classe bilingue et est source de contentieux entre familles et communes et éventuellement entre communes de résidence et communes d'accueil.
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