Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Magnier, Mme Brenier, M. Herth, Mme Sanquer, Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Charles de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Christophe, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Meyer Habib, M. Guy Bricout, M. Pancher, M. Lagarde, M. Benoit.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L'alinéa 2 de l'article 706‑93 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de découverte d'un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l'objet. »
L'objet de cet amendement est de permettre lors de perquisitions, notamment nocturnes, à un officier de police judiciaire, qui découvrirait un délit ou une infraction ne relevant pas des motifs pour lesquels la perquisition a été décidée, de s'en saisir.
Actuellement, dans de tels cas, les officiers de police judiciaire sont obligés, lors de perquisitions nocturnes, de maintenir une surveillance des lieux jusqu'à 6 heures du matin avant de pouvoir se saisir des faits ou de l'objet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.