Publié le 22 septembre 2017 par : M. Teissier, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. de Ganay, M. Diard, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L'alinéa 2 de l'article 706‑93 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de découverte d'un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l'objet. »
En effet, lorsqu'un délit, non dérogatoire est découvert lors d'une perquisition de nuit, l'officier de police judiciaire ne peut se saisir des faits et de l'objet. Seuls peuvent être saisis les objets qui ont un lien avec l'objet de l'enquête. Il doit faire garder les lieux toute la nuit pour perquisitionner de nouveau à partir de 06h00 du matin.
Le présent amendement vise donc à simplifier les règles de perquisition de nuit, en donnant la possibilité à l'officier de police judiciaire de saisir directement l'objet dans le cadre d'une perquisition de nuit.
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