Publié le 25 septembre 2017 par : M. Zumkeller, Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
I. – Après l'article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l'État dans le département communique au maire qui en fait la demande les informations anonymisées sur les personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l'article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :
« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations anonymisées mentionnées à l'article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s'applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l'article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »
Cet amendement vise à autoriser le Préfet à communiquer au maire qui en fait la demande des informations anonymisées sur les personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Ce droit devra être strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Il sera tenu à la confidentialité des données transmises, lesquelles devront être anonymisées auparavant par le Préfet de manière à ce qu'elles ne comportent pas les noms, prénoms, dates et lieux de naissance ainsi que les coordonnées des personnes concernées.
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