Publié le 22 septembre 2017 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Supprimer cet article.
Cet article premier transpose, dans le droit commun, la prérogative accordée au préfet, dans le cadre de l'état d'urgence, d'instaurer des périmètres de protection afin de prévenir des actes terroristes.
Il permet au préfet d'autoriser des inspections visuelles, la fouille des bagages et des palpations de sécurité y compris par des agents de sécurité privés, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Ceux-ci pourront également visiter les véhicules avec le consentement du conducteur sans que ces mesures soient soumises à une réquisition judiciaire. Si la personne refuse de se soumettre à ces mesures pour accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre de sécurité, l'accès lui sera interdit et elle devra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'extérieur du périmètre.
Ces fouilles et palpations pourront être effectuées, sans critères spécifiques, de manière systématique et en l'absence d'autorisation préalable du juge judiciaire.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'élargissement des prérogatives de l'autorité administrative qui lui permettront de porter atteinte à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée sur le fondement de critères très larges susceptibles de conduire à une application discriminatoire des mesures.
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