Publié le 22 septembre 2017 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Azerot, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I – À l'alinéa 13, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases :
« Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l'intérieur, s'il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l'autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
II – En conséquence, à l'alinéa 24, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases :
« Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l'intérieur, s'il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l'autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
III – En conséquence, à l'alinéa 30, rédiger ainsi la deuxième phrase :
« Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l'intérieur, s'il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l'autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues à l'article 3 visent à permettre au Ministre de l'Intérieur, hors état d'urgence et hors autorisation préalable d'un juge indépendant, d'imposer des obligations à une personne qui n'est même pas suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, dans le seul but de prévenir le terrorisme, la notion de prévention relevant de l'appréciation du ministre lui-même.
Comme le constate l'Union Syndicale des Magistrats, les garanties offertes aux personnes mises en examen susceptibles d'être placées sous contrôle judiciaire ne sont pas offertes à la personne susceptible de faire l'objet d'une mesure de surveillance administrative.
Aussi, cet amendement prévoit-il que les mesures individuelles visées à l'article 3 ne puissent pas être renouvelées sans un contrôle de l'autorité judiciaire. Le contrôle du juge des libertés et de la détention apparaît comme un gage minimal de renforcement des garanties de la personne concernée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.