Publié le 4 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Boucard, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Viala.
Après l'alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« 15°ter Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l'égard des autres. »
L'introduction de cet alinéa permet la levée du secret entre les commissaires aux comptes de petits groupes ne procédant pas à une consolidation.
A l'heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d'un même périmètre de consolidation. Or à l'avenir, au sein d'un groupe non consolidé, pourront coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour accomplir leur mission (CAC de la tête de groupe non consolidé et CAC de certaines filiales ; ces CAC n'étant pas nécessairement les mêmes).
Les cas de levée du secret professionnel entre CAC sont aménagés en conséquence
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.