Publié le 4 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Boucard, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras.
Après l'alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 15°bis A Après le deuxième alinéa de l'article L. 821‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l'article L. 123‑16 font l'objet d'un contrôle d'activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Cette amendement reprend la recommandation figurant page 22 du rapport« de Cambourg » « AVENIR DE LA PROFESSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES » (Propositions 1.D et 4.A) d'adapter le dispositif de contrôle de qualité (hors missions exercées auprès d'entités d'intérêt public) qui pourrait être recentré sur une vérification de la pertinence de la démarche suivie par le professionnel et de faire une large place à une délégation à la CNCC plus à même et légitime à confronter les obligations des contrôlés à la réalité concrète de l'exercice de la profession.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.