Publié le 4 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Boucard, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Rédiger ainsi l'alinéa 37 :
« 15°bis Le 3° de l'article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l'exception des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues par l'article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. » »
Cet amendement permet d'adapter la règle d'interdiction de l'activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l'exercice d'activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d'autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d'activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu'ils contrôlent. (Proposition 9.E du Rapport « de Cambourg »)
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