Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE202 (Tombe)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Viry, M. Woerth, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

« À l'ouverture d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 ou d'un plan mentionné à l'article L. 221‑32‑1, ainsi que, pour ce dernier, lorsque le montant des versements effectués franchit le seuil de 75 000 €, l'établissement ou l'institution auprès duquel le plan est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑32‑1. »

Exposé sommaire :

Si le transfert de responsabilité vers l'épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 € cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d'information des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu'ils puissent connaitre la mesure du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds précédents.

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